Art. 1

En vigueur depuis le 16 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fichier national des personnes qui se prêtent à des recherches biomédicales comporte, pour chaque personne inscrite, les données suivantes : 1° L'identification de la recherche ; 2° Le nom de famille de la personne qui se prête à la recherche, tel que défini aux articles L. 311-21 et suivants du code civil ; 3° Son premier prénom ; 4° Sa date et son lieu de naissance ; 5° Son sexe ; 6° Les dates de début et de fin de sa participation à la recherche ; Le cas échéant : 7° L'interdiction de se prêter simultanément à une autre recherche que celle au titre de laquelle la personne est inscrite dans le fichier ; 8° La date d'expiration de la période d'exclusion fixée en application de l'article L. 1121-12 du code de la santé publique ; 9° Le montant total des indemnités que la personne a perçues au cours des douze derniers mois et le montant des indemnités qu'elle perçoit au titre de sa participation à cette recherche, en application du premier alinéa de l'article L. 1121-11 du code de la santé publique.
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legi/LEGITEXT000006054926#art-1

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