Art. 4

En vigueur depuis le 16 déc. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données relatives aux personnes qui se prêtent à une recherche biomédicale sont détruites à l'issue d'un délai de douze mois suivant le début de la dernière participation à une recherche, sous réserve que la période d'exclusion fixée, le cas échéant, pour cette recherche soit achevée.
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legi/LEGITEXT000006054926#art-4

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