Art. 2

En vigueur depuis le 8 nov. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les agents se trouvent dans les conditions qui leur permettent de prétendre à la mesure prévue par l'arrêté du 13 avril 1971, il y a lieu de leur appliquer celle des deux mesures qui leur est le plus favorable.
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legi/LEGITEXT000006070380#art-2

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