Art. 5
En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Le concours comporte des épreuves écrites d'admissibilité et des épreuves orales d'admission énumérées ci-après : A. - Epreuves écrites 1° Une dissertation portant sur un sujet d'ordre général relatif à l'évolution des idées et des politiques mises en oeuvre dans le domaine sanitaire et social, en France et en Europe, selon le programme annexé au présent arrêté (durée : quatre heures ; coefficient 3) ; 2° Une note de synthèse à partir d'un cas concret relatif à la conception, l'organisation et l'évolution des soins infirmiers (durée : cinq heures ; coefficient 3). B. - Epreuves orales 1° Un entretien avec le jury, destiné à apprécier la motivation et le projet professionnel sur la base des titres, travaux, attestations et expériences professionnelles (durée : trente minutes ; coefficient 3) ; 2° Une interrogation portant sur une ou plusieurs questions du programme annexé au présent arrêté, tirées au sort par le candidat (durée : trente minutes de préparation et vingt minutes d'exposé et de questions s'y rapportant ; coefficient 2).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005622141#art-5