Art. 6

En vigueur depuis le 29 nov. 1996 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves écrites sont anonymes : chaque composition est notée par deux correcteurs (dont l'un au moins doit être membre du jury). La première épreuve orale d'admission est appréciée par l'ensemble du jury. La seconde épreuve orale d'admission est notée par deux examinateurs.
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legi/LEGITEXT000005622141#art-6

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