Art. 9

En vigueur depuis le 23 oct. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les unités de contrôle organisées conformément à l'arrêté du 16 décembre 1992 portant création du brevet professionnel Boulanger et les épreuves et unités de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V du présent arrêté. La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des unités de contrôle de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 16 décembre 1992 précité et dont le candidat demande à conserver le bénéfice est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret du 9 mai 1995 susvisé et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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legi/LEGITEXT000030369138#art-9

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