Art. 5

En vigueur depuis le 9 nov. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses missions, le conseil peut faire appel, par l'intermédiaire du délégué général, à la collaboration des services de l'administration compétents dans les domaines de l'économie et de la communication. Le conseil peut entendre, à titre consultatif, tout expert ou toute personnalité dont l'audition est de nature à éclairer ses réflexions.
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legi/LEGITEXT000019737928#art-5

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