Art. 1
En vigueur depuis le 17 oct. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les montants mentionnés à l'article R. 6152-709 du code de la santé publique sont réduits au prorata de la quotité de travail du praticien lorsque celui-ci n'exerce pas ses fonctions à temps plein.
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Prolegi/LEGITEXT000022920885#art-1