Art. 3

En vigueur depuis le 1 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation, d'une durée minimale de sept heures, est pratique et individuelle, et doit être conforme au programme défini à l'annexe I. Elle peut être réalisée pour partie sur simulateur, dans la limite de deux heures, sous la supervision d'un enseignant de la conduite ou, pour la séquence 1 du programme de formation défini à l'annexe I, en autonomie. Les apports théoriques, en lien avec la pratique, peuvent être enseignés dans le véhicule. Tout dépassement de la durée minimale de sept heures requiert l'accord express de l'élève. En cas de difficulté, il peut être fait appel au préfet du département du siège de l'établissement.
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legi/LEGITEXT000033331206#art-3

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