Art. 4
En vigueur depuis le 2 nov. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
La formation est dispensée par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière titulaire de l'autorisation d'enseigner, en cours de validité, mentionnée au I de l'article R. 212-2. Elle est dispensée dans : -les établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite et de la sécurité routière agréés dans les conditions prévues au I de l'article R. 213-2 ; -les associations exerçant leur activité dans le champ de l'insertion ou de la réinsertion sociale ou professionnelle agréées dans les conditions prévues au R. 213-8. Les établissements et associations mentionnés ci-dessus doivent disposer d'un label de qualité prévu par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière au titre de l'article L. 213-9 ou d'une équivalence reconnue par ce même arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000033331206#art-4