Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE›Chapitre Chapitre Ier : Support et appareil de forage›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 39

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute plate-forme d'accrochage doit être pourvue d'un moyen d'évacuation rapide du personnel permettant à celui-ci de gagner une zone de sécurité, située assez loin du mât de forage, dans des conditions correctes de sécurité. Le personnel concerné reçoit la formation nécessaire à l'utilisation de ce moyen d'évacuation et il est procédé périodiquement à des essais de fonctionnement. Lorsqu'il travaille sur une plate-forme d'accrochage, l'accrocheur doit en permanence porter un harnais de sécurité amarré à la structure du mât par deux dispositifs de retenue indépendants, dont une longe verticale.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-39

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