Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE›Chapitre Chapitre Ier : Support et appareil de forage›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 34

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les phases de forage nécessitant l'installation d'un bloc d'obturation de puits, la fonction circulation doit être assurée en toutes circonstances. Toutes les pompes à boue doivent être munies de soupapes de sûreté convenablement tarées et dimensionnées, équipées de tubes de décharge résistants, solidement amarrés, sans points bas intermédiaires et dont le débouché présente un minimum de risque pour le personnel.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-34

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