Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE›Chapitre Chapitre Ier : Support et appareil de forage›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 33

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exploitant s'assure que des vérifications périodiques de l'état de l'appareil de forage et notamment les zones critiques des assemblages des mâts ou des structures ainsi que les pièces soumises à la charge ont été faites conformément aux recommandations du constructeur et suivies des interventions dont elles auraient fait apparaître la nécessité. Le résultat de ces vérifications et le compte rendu de ces opérations doivent être inscrits sur le registre de sécurité de l'appareil de forage.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-33

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