Titre Titre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE FORAGE›Chapitre Chapitre Ier : Support et appareil de forage›Sect. Section 1 : Dispositions communes

Art. 32

En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Aucune modification ou réparation importante ne doit être apportée aux parties essentielles de la tour ou du mât de l'appareil de forage, des sous-structures, du treuil et de sa chaîne cinématique sans une autorisation du constructeur. Il doit en être fait mention, avec les justifications utiles, aux dossiers descriptifs de l'installation. Au cas où le constructeur a cessé son activité dans le domaine concerné, ou n'est plus connu, la modification ou la réparation importante doit être validée par un organisme compétent et reconnu.
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legi/LEGITEXT000033304003#art-32

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