Titre Titre III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX TRAVAUX DE COMPLÉTION ET D'ESSAIS DE PRODUCTION
Art. 63
En vigueur depuis le 26 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Lors des travaux de complétion, l'exploitant : - transmet son architecture de complétion avant le début des travaux ; - tient à disposition du préfet les modifications opérées au cours des travaux de complétion ; - recueille les fluides récupérés en surface et les traite au besoin.
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Prolegi/LEGITEXT000033304003#art-63