Art. 3

En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste que son titulaire met en œuvre les compétences suivantes : - concevoir un projet d'action ; - coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action ; - conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités du cyclisme ; - encadrer selon l'option, le « BMX » ou le « cyclisme traditionnel » ou le « VTT » en sécurité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050365088#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil