Art. 7
En vigueur depuis le 19 oct. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 1 (UC1) « concevoir un projet d'action » et de l'unité capitalisable 2 (UC2) « coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action » figurent à l'article A. 212-52 du code du sport. Les modalités de la situation d'évaluation certificative de l'unité capitalisable 3 (UC3) « conduire une démarche de perfectionnement sportif en activités du cyclisme » de l'unité capitalisable 4A (UC4A) « encadrer le BMX en sécurité », de l'unité capitalisable 4B (UC4B) « encadrer le cyclisme traditionnel en sécurité » et de l'unité capitalisable 4C (UC4C) « encadrer le VTT en sécurité » mentionnée à l'article A. 212-52 bis du code du sport figurent en annexe II au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000050365088#art-7