Art. 3

En vigueur depuis le 24 sept. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
La marque de conformité doit être durable et fixée directement à côté de la plaque d'identification prévue par l'article R. 233-106 du code du travail ou sur celle-ci. Le diamètre du cercle circonscrit à la marque de conformité doit être au moins de quinze millimètres. La marque de conformité doit correspondre au modèle reproduit en annexe II du présent arrêté et aux autres caractéristiques fixées par l'article R. 233-69 du code du travail.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059191#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil