Art. 4

En vigueur depuis le 6 oct. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La répartition entre périodes d'enseignement et périodes de stage fait l'objet d'un calendrier défini et porté à la connaissance des stagiaires par le directeur de l'Ecole nationale de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006060151#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil