Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Sect. Annexes
Art. Annexe III
En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
LISTE DES INFORMATIONS MINIMALES QUE DOIT CONTENIR LE CARNET MÉTROLOGIQUE Le carnet métrologique d'un réfractomètre doit au minimum comporter les informations suivantes : - la catégorie de l'instrument ; - la référence au présent arrêté ; - le nom et l'adresse du détenteur ; - le nom du fabricant ; - le type de l'instrument ; - le numéro de série de l'instrument ; - le numéro du certificat d'examen de type mentionné sur la plaque d'identification de l'instrument ; - la liste des accessoires en option qui font partie du type (par exemple : imprimante incorporée, etc.) ; - la liste des dispositifs en option qui ne font pas partie du type ayant fait l'objet d'un certificat d'examen de type (par exemple : imprimante indépendante) ; - pour chaque intervention : sa nature (vérification primitive, réparation, révision périodique), l'identification de l'organisme intervenant, la date, la sanction et les commentaires éventuels.
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Prolegi/LEGITEXT000024661421#art-annexe-iii