Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Sect. Annexes

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
LISTE DES INFORMATIONS FIGURANT SUR LA PLAQUE D'IDENTIFICATION Les réfractomètres dont le modèle a été certifié reçoivent une plaque signalétique portant, en caractères indélébiles, les indications suivantes : - le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou de son mandataire, ou sa marque d'identification ; - la désignation donnée par le fabricant à son type et le numéro de série ; - le numéro et la date du certificat d'examen de type ; - la grandeur mesurée ; - l'étendue de mesure avec les unités ; - les limites de l'étendue de température entre lesquelles les indications de l'appareil sont vérifiées. Les inscriptions doivent être composées de caractères ayant au moins deux millimètres de hauteur. De plus une zone doit être prévue sur la plaque d'identification afin de recevoir la marque de vérification primitive prévue à l'article 13.
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legi/LEGITEXT000024661421#art-annexe-ii

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