Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 24

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de type en application des dispositions antérieures peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration de la validité de leur certificat d'examen de type. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés. Les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation et la révision périodique sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle ce certificat a été délivré.
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legi/LEGITEXT000024661421#art-24

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