Titre TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 21

En vigueur depuis le 1 janv. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Le réparateur qui réalise la révision périodique communique à l'autorité locale en charge de la métrologie légale, lorsque celle-ci le demande, le programme prévisionnel des révisions périodiques en précisant au moins : ― le nom du demandeur ; ― l'adresse du lieu de la révision ; ― les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments concernés ; ― la date et l'heure prévues pour les révisions. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des révisions peuvent être exigés sous une forme définie par l'autorité locale en charge de la métrologie légale et compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national. Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais à l'autorité locale en charge de la métrologie légale. En particulier, les manquements des détenteurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.
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legi/LEGITEXT000024661421#art-21

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