Art. 1

En vigueur depuis le 24 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
La Caisse primaire de sécurité sociale, au vu des renseignements et justifications fournis par l'étudiant et, éventuellement, par l'établissement d'enseignement et si elle les estime suffisants, procède à l'immatriculation de l'étudiant dans l'assurance sociale obligatoire par application de la législation et de la réglementation en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073633#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil