Art. 4

En vigueur depuis le 24 avr. 1957 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un étudiant ayant fait l'objet d'une déclaration de la part de l'établissement d'enseignement, en vue de l'immatriculation, ne lui paraît pas remplir les conditions pour être immatriculé au régime d'assurance sociale obligatoire, la caisse notifie à l'intéressé sa décision de rejet.
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legi/LEGITEXT000006073633#art-4

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