Art. 8
En vigueur depuis le 31 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 120 participent à l'épreuve d'admission. Les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves du concours un total de points fixé par le jury et qui ne pourra être inférieur à 160 pourront seuls être déclarés admis. En cas de candidats ex aequo, ces derniers sont départagés à partir de la note obtenue à l'épreuve visée au 2° de l'article 5.
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