Art. 9
En vigueur depuis le 31 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Au vu des délibérations du jury, le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris arrête la liste définitive d'admission et, le cas échéant, la liste complémentaire dans les conditions prévues à l'article 24-VI du décret du 3 février 1993 susvisé. Les candidats reçus choisissent leur affectation dans l'ordre de leur classement.
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Prolegi/LEGITEXT000019456424#art-9