Art. 7
En vigueur depuis le 31 oct. 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est attribué pour chacune des épreuves du concours une note comprise entre 0 et 20 inclusivement. Chaque note est multipliée par le coefficient afférent à l'épreuve à laquelle elle se rapporte.
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Prolegi/LEGITEXT000019456424#art-7