Art. 1

En vigueur depuis le 1 janv. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le cycle de formation théorique et pratique des élèves directeurs et élèves directrices prévu à l'article 4 du décret du 2 août 2005 susvisé comprend des périodes d'enseignement, d'une durée totale de onze mois, et des périodes de stages, d'une durée totale de treize mois. Ces périodes sont réparties selon le calendrier défini par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique, les congés annuels y étant inclus.
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legi/LEGITEXT000019203164#art-1

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