Art. 2
En vigueur depuis le 17 juil. 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exception d'un stage de deux mois en entreprise, les stages prévus à l'article 1er ont lieu dans les établissements énumérés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, agréés par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique ; ils s'effectuent sous la conduite et la responsabilité de ce dernier, assisté au sein de l'établissement par un maître de stage désigné parmi les membres de l'équipe de direction.
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Prolegi/LEGITEXT000019203164#art-2