Titre TITRE IER : JURYS DE CONCOURS
Art. 2
En vigueur depuis le 17 févr. 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury est constitué pour chaque concours ouvert ; ce jury est commun à l'ensemble des concours organisés dans une même discipline ou section de discipline. Les jurys des concours pour l'attribution des niveaux de qualification de praticien professeur agrégé sont constitués comme suit : - un praticien des armées, praticien professeur agrégé, président ; - deux praticiens des armées, praticiens professeurs agrégés ; - deux membres civils, professeurs des universités, proposés par le président et agréés par le ministre de la défense et des anciens combattants ; - un praticien des armées, praticien professeur agrégé, désigné en qualité de suppléant. Chaque membre du jury dispose d'une voix. Le jury se prononce à la majorité des voix. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. Le président du jury a la possibilité en cas de regroupement des concours de demander de désigner un ou deux membres supplémentaires, praticiens professeurs agrégés pour les disciplines concernées.
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Prolegi/LEGITEXT000019458091#art-2