Art. 4

En vigueur depuis le 15 mai 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent seuls accéder, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, à la totalité ou à une partie des données mentionnées à l'article 2 : ― les agents des préfectures spécialement désignés par le préfet ; ― les agents de sûreté des ports et les agents de sûreté des installations portuaires dûment agréés par le préfet. Les données mentionnées à l'article 2 peuvent être communiquées, en totalité, aux services de la police et unités de la gendarmerie nationale, à raison de leurs attributions et de leur droit à en connaître pour l'exercice de leurs missions. La communication est subordonnée à une demande écrite, formulée sous le timbre de leur autorité hiérarchique, qui précise l'objet et les motifs de la consultation. Sont destinataires de la totalité ou d'une partie des données mentionnées à l'article 2, à raison de leurs attributions et pour les besoins exclusifs des missions qui leur sont confiées, les agents appartenant au service chargé de la sûreté portuaire de l'administration centrale du ministère chargé des ports maritimes.
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legi/LEGITEXT000020619117#art-4

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