Art. 4

En vigueur depuis le 24 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent traitement peut également recevoir des données contenues dans les traitements gérés par les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou les services de police étrangers conformément à l'article L. 235-1 du code de la sécurité intérieure.
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legi/LEGITEXT000030514997#art-4

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