Art. 7

En vigueur depuis le 24 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les consultations du traitement par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.
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legi/LEGITEXT000030514997#art-7

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