Art. 6
En vigueur depuis le 24 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article 2 ne peuvent êtres conservées plus de cinq ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaitre un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. Ce délai de conservation est de trois ans pour les personnes mineures.
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Prolegi/LEGITEXT000030514997#art-6