Titre Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION D'ÉVALUATION TECHNIQUE

Art. 3

En vigueur depuis le 17 mai 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs les inspecteurs et conseillers en position d'activité, en position de détachement ou en position de congé parental présents dans le corps à la date des élections de la commission d'évaluation technique. Les électeurs sont répartis, selon la spécialité dont ils relèvent, en sept collèges correspondant aux sept spécialités prévues à l'article 5 du décret n° 2015-286 du 11 mars 2015 susvisé. Pour les spécialités dont les effectifs sont inférieurs ou égaux à quatre agents au moment de l'affichage des listes électorales, l'élection des représentants de cette spécialité ne peut avoir lieu. Il est alors procédé à un tirage au sort parmi les membres de cette spécialité. Les sièges non pourvus à l'issue du tirage au sort demeurent non-attribués.
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legi/LEGITEXT000030598357#art-3

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