Art. 4

En vigueur depuis le 19 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
La procédure permettant de prévenir les situations dans lesquelles une personne habilitée serait en mesure d'intervenir sur un véhicule à délégation de conduite défini au 8 de l'article R. 311-1 du code de la route exploité dans le cadre d'un système de transport routier automatisé sous l'emprise de l'état alcoolique caractérisé mentionné à l'article L. 3151-9 du code de la route ou ayant fait l'usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants mentionné à l'article L. 3151-11 du code de la route, est décrite dans le système de gestion de la sécurité défini au 10 de l'article R. 3151-1 du code des transports.
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legi/LEGITEXT000051485233#art-4

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