Art. 4

En vigueur depuis le 1 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les installations visées à l'article 3 ci-dessus, les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet de l'article 36 du décret susvisé doivent répondre aux dispositions des articles 414-1 ou 414-2 de ladite norme NF C 15-100 ; celles faisant l'objet de l'article 39 dudit décret doivent répondre aux dispositions de l'article 414-3 de la même norme.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058677#art-4

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil