Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé doivent : 1° (paragraphe abrogé). 2° (paragraphe abrogé). 3° S'il s'agit d'installations du domaine H.T.A. entrant dans le champ d'application de la norme NF C 13-200 fixant les règles de sécurité relatives aux installations électriques à haute tension, norme homologuée le 20 mars 1987, répondre aux dispositions des sections 413 et 442 de ladite norme ; 4° (paragraphe abrogé). 5° S'il s'agit d'installations spécifiques du domaine H.T.A. telles que brûleurs à mazout, appareils de radiologie, chaudières électriques, moteurs alimentés par transformateurs en montage bloc, répondre à des dispositions analogues à celles visées au 4° ci-dessus. II. - Pour les installations du domaine H.T.B., des dispositions analogues à celles de la section 413 de la norme NF C 13-100 ou NF C 13-200 visées au I ci-dessus doivent être mises en oeuvre en ce qui concerne les modalités pratiques d'application des différentes mesures de protection contre les contacts indirects faisant l'objet des articles 31 à 35 du décret susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006058677#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil