Art. 2
En vigueur depuis le 15 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les substances énumérées à l'article 5 ne peuvent être utilisées en agriculture que dans les conditions fixées ci-après pour les traitements suivants : Traitement insecticide ou nématicide du sol en localisation dans la raie de semis ; Traitement insecticide ou nématicide du sol en localisation au pied de la culture. Les dispositions fixées par le présent arrêté s'entendent sans préjudice des décisions d'homologation relatives, le cas échéant, à d'autres emplois.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006058730#art-2