Art. 4

En vigueur depuis le 15 janv. 1989 jusqu'au 1 janv. 2999
Les spécialités commerciales contenant les substances énumérées à l'article 5 ci-dessous doivent être conformes à la loi du 2 novembre 1943 modifiée susvisée. La concentration maximale des substances en cause autorisée dans ces spécialités est indiquée en regard de chacune d'entre elles sous la forme "N p. 100", ce qui signifie "N grammes au maximum dans 100 grammes de préparation". Ces préparations doivent être additionnées de matières colorantes et odorantes. Les emplois et catégories d'emplois pour lesquels ces spécialités sont autorisées sont fixés par les décisions d'homologation, conformément aux prescriptions indiquées à l'article 5 ci-dessous.
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legi/LEGITEXT000006058730#art-4

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