Art. 3
En vigueur depuis le 14 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice des dispositions de l'article 4 et dans le cadre des opérations liées à son activité de prospection, d'extraction et d'exploitation, la personne doit tenir, au moins annuellement, à la disposition de tout entrepreneur ou fournisseur intéressé, dans des conditions compatibles avec les exigences de la confidentialité, toute information utile sur ses intentions de passation de contrats dans l'année à venir.
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Prolegi/LEGITEXT000006080844#art-3