Art. 8

En vigueur depuis le 28 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les personnes exerçant à la date de publication du présent arrêté des fonctions d'aide à domicile depuis plus de huit ans et ayant effectué à ce titre au moins 6 700 heures de travail peuvent obtenir une attestation d'équivalence du certificat d'aptitude aux fonctions d'aide à domicile, sous réserve qu'elles accomplissent un stage de deux semaines auprès de publics différents de ceux rencontrés habituellement et qu'elles bénéficient d'une semaine de formation dans un centre agréé.
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legi/LEGITEXT000006060366#art-8

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