Art. 2

En vigueur depuis le 19 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes visés à l'article 1er devront effectuer le versement des contributions prévues audit article par quart le premier jour de chaque trimestre civil. Toutefois, les dépenses d'établissement pourront donner lieu à émission de titres de recettes distincts.
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legi/LEGITEXT000006060341#art-2

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