Art. 2
En vigueur depuis le 27 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par poste d'inspection frontalier tout poste d'inspection situé en France métropolitaine, à proximité de la frontière externe du territoire communautaire et figurant sur la liste établie par décision de la Commission des communautés européennes en application de l'article 4 de la directive (C.E.E.) n° 90/675 et/ou de l'article 6 de la directive (C.E.E.) n° 91/496.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005617260#art-2