Art. 1

En vigueur depuis le 20 déc. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de l'indemnité spéciale mensuelle susceptible d'être allouée aux personnels mentionnés à l'article 1er du décret du 15 décembre 2000 susvisé ne peut excéder le traitement brut mensuel soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice brut 317.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021486713#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil