Art. 5

En vigueur depuis le 24 déc. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury dresse, pour chaque option, la liste alphabétique des candidats déclarés admissibles, puis la liste de classement par ordre de mérite des candidats admis, compte tenu des points acquis à l'ensemble des épreuves après application des coefficients. Lorsque plusieurs candidats réunissent le même nombre de points à l'issue des épreuves écrites, graphiques et orales, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve n° 1, puis si nécessaire à l'épreuve n° 3, et si cela est encore nécessaire à l'épreuve n° 5.
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legi/LEGITEXT000019558461#art-5

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