Art. 7-1
En vigueur depuis le 26 juin 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'autorisation d'exercer est limitée à une durée de six années, renouvelable. A l'issue de cette période, le renouvellement de l'autorisation d'exercer est accordée aux titulaires du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport, spécialité “performance sportive”, mention “spéléologie”, qui ont suivi, au cours de cette dernière période, un stage de recyclage.
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Prolegi/LEGITEXT000006055207#art-7-1