Art. 3
En vigueur depuis le 28 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Le maintien en service des récipients mentionnés à l'article 1er est interdit, à l'exception des récipients réunissant cumulativement les caractéristiques suivantes : - récipients utilisés pour les circuits de freinage et les circuits auxiliaires des véhicules routiers et leurs remorques répondant au règlement n° 13 de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE-ONU) ou à la directive n° 71/320/CEE du 26 juillet 1971 susvisés ; - récipients dont la pression PS a été abaissée à 8,5 bars au maximum. II. - Les récipients d'un volume strictement supérieur à 60 litres ne peuvent pas bénéficier de la dérogation concernant la périodicité de contrôle prévue à l'article 11 de l'arrêté du 14 décembre 1989 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000030063765#art-3