Chapitre Chapitre XI : Application du règlement (UE) n° 2021/23 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relatif à un cadre pour le redressement et la résolution des contreparties centrales et modifiant les règlements (UE) n° 1095/2010, (UE) n° 648/2012, (UE) n° 600/2014, (UE) n° 806/2014 et (UE) 2015/2365, ainsi que les directives 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE et (UE) 2017/1132›Sect. Section 2 : Dispositions relatives à l'application des actes délégués pris pour l'application du règlement n° 2021/23
Art. 31
En vigueur depuis le 25 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des actes délégués suivants adoptés par la Commission européenne : Règlement délégué (UE) 2023/840 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant la méthode à adopter pour calculer et maintenir le montant supplémentaire de ressources propres préfinancées spécialement affectées à utiliser conformément à l'article 9, paragraphe 14, dudit règlement ; Règlement délégué (UE) 2023/451 de la Commission du 25 novembre 2022 précisant les facteurs à prendre en considération par l'autorité compétente et le collège d'autorités de surveillance lors de l'évaluation du plan de redressement des contreparties centrales ; Règlement délégué (UE) 2023/450 de la Commission du 25 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2021/23 du Parlement européen et du Conseil par une norme technique de réglementation précisant l'ordre dans lequel les contreparties centrales doivent verser le dédommagement visé à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/23, le nombre maximal d'années durant lesquelles elles doivent utiliser une part de leurs bénéfices annuels aux fins des paiements aux détenteurs d'instruments reconnaissant une créance sur leurs bénéfices futurs et la part maximale de ces bénéfices à utiliser pour ces paiements.
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Prolegi/LEGITEXT000048664838#art-31